Info trafic

Vous êtes…

un particulier

 

En 2024, la France a introduit plusieurs mesures visant à

renforcer la sécurité routière et à moderniser les

procédures liées au permis de conduire. Voici un aperçu

des principaux changements :

Abaissement de l’âge légal pour le permis de conduire

 

Depuis le 1er janvier 2024, l’âge minimum requis pour

obtenir le permis de conduire de catégorie B a été

abaissé de 18 à 17 ans, offrant ainsi aux jeunes la

possibilité de conduire plus tôt.

Dématérialisation du permis de conduire

 

Depuis le 14 février 2024, il est possible d’intégrer son

permis de conduire dans l’application France Identité,

offrant ainsi une version numérique accessible depuis un

smartphone. Plus d’informations sont disponibles sur le

site : https://france-identite.gouv.fr/.

Stages de récupération de points

 

Les stages de sensibilisation à la sécurité routière

permettent aux conducteurs de récupérer jusqu’à 4

points sur leur permis de conduire, comme le précise

Mme Elodie Rabouteau, spécialiste du permis à points

depuis plus de 18 ans. Ces sessions agréées par la

préfecture, d’une durée de deux jours consécutifs, sont

animées par deux professionnels. Pour être éligible, le

conducteur doit avoir un permis valide, avoir perdu des

points et ne pas avoir participé à un stage points depuis

au moins un an et un jour. Des informations

supplémentaires et les modalités d’inscription sont

disponibles sur le site LegiPermis

: https://www.legipermis.com/stage-r

ecuperation-points/.

Contrôle technique pour les deux-roues motorisés

 

À partir du 15 avril 2024, le contrôle technique est

devenu obligatoire pour tous les véhicules de la catégorie

européenne L, incluant les motos, scooters à deux et

trois roues, cyclomoteurs et voiturettes quadricycles

motorisés.

Nouveaux équipements de sécurité obligatoires dans les véhicules neufs

Depuis le 6 juillet 2024, tous les nouveaux modèles de

véhicules vendus dans l’Union européenne doivent être

équipés de dispositifs de sécurité automatisés,

notamment une boîte noire, un système de détection de

somnolence et un assistant de vitesse intelligent. Ces

mesures visent à améliorer la protection des conducteurs

et des passagers.

Suppression de la carte verte d’assurance automobile

 

Depuis le 1er avril 2024, les automobilistes et les

usagers de deux-roues motorisés ne sont plus tenus

d’apposer la vignette d’assurance sur leur véhicule ni de

détenir la carte verte d’assurance. La preuve de

l’assurance est désormais vérifiée par les forces de

l’ordre via le Fichier des Véhicules Assurés (FVA). Il

demeure toutefois impératif de maintenir une assurance

en vigueur pour circuler légalement. Plus d’informations

sont disponibles sur le site du ministère de l’Économie

: https://www.economie.gouv.fr/actualites/assurance-

automobile-suppression-carte-verte-avril-2024.

Ces mesures ont pour objectif d’améliorer la sécurité sur

les routes et d’adapter la législation aux évolutions

technologiques et sociétales.

Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 19/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Durée de la procédure disciplinaire

En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Mesures alternatives à la suspension de fonctions

Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :

  • L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
  • Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
  • Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.

Après la décision de justice

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :

  • Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
  • Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.